12. Il n’est tenu compte, pour les fins de la présente loi, que des livres suivants:a) les publications non périodiques imprimées, comptant au moins 49 pages de textes ou d’illustrations ou les deux, pages de couverture non comprises, assemblées par quelque procédé que ce soit;
b) les publications non périodiques pour enfants, imprimées, d’au moins 16 pages, brochées ou cartonnées, avec textes ou illustrations ou les deux, ou sous forme de bande dessinée avec ou sans textes;
c) les publications non périodiques imprimées, présentées sous forme de bande dessinée pour adultes, d’au moins 16 pages, avec textes, sous couverture brochée ou cartonnée;
d) les publications non périodiques imprimées, traitant uniquement de musique, brochées ou cartonnées, quel que soit le nombre de pages, ainsi que les méthodes instrumentales et les partitions musicales;
e) les publications en série, soit les publications conformes à l’un des paragraphes a à d ci-dessus, comprenant plusieurs parties ou des volumes publiés successivement sous un titre commun durant une période indéterminée mais non nécessairement à intervalles réguliers.