8. Chaque membre du conseil faisant partie du groupe visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 dispose de deux voix.
Chaque membre du conseil faisant partie du groupe visé au paragraphe 3° de l’article 6 dispose du nombre de voix déterminé par le ministre, de manière que l’ensemble des membres de ce groupe dispose d’un total de 22 voix. À cette fin, le ministre tient notamment compte du poids démographique relatif de la population représentée par chacun des membres du groupe.