38.Le Gouvernement régional peut, sur toute partie de son territoire qu’il détermine, exercer toute activité agricole mentionnée à l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Il peut constituer, avec une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), une société d’économie mixte dont la compétence est celle mentionnée au premier alinéa.
La Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) s’applique à l’égard d’une société d’économie mixte visée au deuxième alinéa, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 14, de l’article 15 et du deuxième alinéa de l’article 22 de cette loi.