37. Le gouvernement du Québec et le Gouvernement de la nation crie doivent, avant le 1er janvier 2023, et tous les 10 ans par la suite, évaluer la composition du conseil du Gouvernement régional et la répartition des voix de ses membres et, le cas échéant, peuvent convenir par entente d’une nouvelle formule à cet égard.
La formule visée au premier alinéa vise à assurer, au sein du conseil, une représentation des populations concernées qui soit respectueuse des principes démocratiques et qui reflète les réalités démographiques du territoire du Gouvernement régional. À cette fin, il est tenu compte également des membres de ces populations qui sont à l’extérieur du territoire pour des motifs liés à la santé, à l’éducation ou à un emploi au sein d’une Association crie telle que définie au paragraphe d de l’article 1 de l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, conclue entre le gouvernement du Québec et les Cris d’Eeyou Istchee le 24 juillet 2012.
Le gouvernement du Québec soumet à l’Assemblée nationale, dès que possible après la conclusion d’une entente visée au premier alinéa, les modifications législatives nécessaires afin d’y donner suite. Jusqu’à ce qu’une telle entente ait été conclue et que les modifications législatives nécessaires afin d’y donner suite entrent en vigueur, les articles 6 et 8 continuent de s’appliquer.