15. Aux fins de déterminer l’endroit où le conseil tient ses séances, le territoire du Gouvernement régional est réputé comprendre le territoire des communautés cries et celui des municipalités enclavées.
En l’absence d’une décision du conseil à cet effet, il tient ses séances à l’endroit déterminé par le ministre, conformément à l’article 92, pour la tenue de la première séance.