G-1.04 - Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

Texte complet
12. Un membre du conseil peut participer à distance à toute séance par un moyen permettant à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de se voir et de s’entendre en temps réel.
La participation à distance est permise seulement si le membre participe à la séance à partir d’un lieu situé au Québec ou dans une province limitrophe.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé à distance.
Lorsque la majorité des membres du conseil participent à distance à une séance, le Gouvernement régional doit faire un enregistrement vidéo de la séance et le rendre disponible au public à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin.
Malgré le premier alinéa, le Gouvernement régional doit, chaque année, tenir au moins deux séances auxquelles participent en personne les membres du conseil, dont l’une est tenue sur le territoire d’une communauté crie et l’autre sur le territoire d’une municipalité enclavée ou d’une localité. Toutefois, la participation à distance d’un membre à l’une ou l’autre de ces séances est permise dans les cas suivants:
1°  pour un motif lié à sa sécurité ou à sa santé ou à celles d’un proche, à condition qu’un certificat médical atteste que sa participation à distance est nécessaire quand il invoque un motif de santé;
2°  en raison d’une déficience entraînant une incapacité significative et persistante qui constitue un obstacle à sa participation en personne à la séance;
3°  en raison de sa grossesse ou de la naissance ou de l’adoption de son enfant.
2013, c. 19, a. 12; 2024, c. 24, a. 156.
12. Un membre du conseil peut participer aux délibérations et voter à une séance du conseil à distance, par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication, pourvu que le moyen de communication utilisé permette à toutes les personnes participant à la séance de s’entendre mutuellement.
Un membre du conseil ne peut se prévaloir de ce droit que si le président ou la personne qui le remplace et le greffier sont présents à l’endroit où siège le conseil et, dans le cas d’une séance ordinaire, s’il y a quorum à cet endroit.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom des membres qui participent ainsi à la séance et le moyen de communication utilisé; ces membres sont réputés être présents à la séance.
2013, c. 19, a. 12.