1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «Convention»: la Convention visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67); 2° «communautés cries»: toute collectivité de Cris pour laquelle des terres de la catégorie I ont fait l’objet d’un transfert en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ainsi que celle des Cris d’Oujé-Bougoumou; 3° «Cris»: les personnes admissibles en vertu du chapitre 3 de la Convention;
4° «Cris d’Oujé-Bougoumou»: la collectivité qui comprend les personnes identifiées à titre d’affiliées à la communauté connue sous la désignation Oujé-Bougoumou et correspondant à celles inscrites ou admissibles à titre de bénéficiaires cris en vertu de la Convention, et agissant par l’entremise de l’Association Oujé-Bougoumou Eenuch jusqu’à ce que la Bande d’Oujé-Bougoumou soit constituée en administration locale dotée de la personnalité morale en vertu de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18) et, par la suite, la Bande d’Oujé-Bougoumou;
5° «municipalités enclavées»: la Ville de Chapais, la Ville de Chibougamau, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
6° «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie II» et «terres de la catégorie III»: ces terres, au sens du titre III de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec, situées au sud du 55e parallèle, et les terres de la catégorie I ayant fait l’objet d’un transfert pour la communauté crie de Whapmagoostui.