5.1. Un organisme public doit appliquer les orientations, les stratégies, les politiques, les standards, les directives, les règles ou les indications d’application pris en vertu de la présente loi.
La responsabilité du respect de cette obligation incombe au dirigeant de l’organisme public, qui doit prendre des moyens pour la faire connaître et respecter par les membres du personnel de celui-ci.
Pour l’application de la présente loi, le dirigeant de l’organisme public correspond à la personne ayant la plus haute autorité administrative, tels le sous-ministre, le président, le directeur général ou toute autre personne responsable de la gestion courante de l’organisme. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un organisme public visé aux paragraphes 4° ou 4.1° du premier alinéa de l’article 2, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), le conseil des commissaires est le dirigeant de l’organisme.
2023, c. 282023, c. 28, a. 21.