22.1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur recommandation du ministre, exiger:1° qu’un organisme public utilise un service en ressources informationnelles du ministre ou d’un organisme public qu’il désigne;
2° que les actifs informationnels d’un organisme public ainsi que toutes les obligations qui en résultent, y compris celles relatives aux baux, soient transférés à l’organisme désigné en application du paragraphe 1°.
L’application du premier alinéa n’a pas pour effet de transférer à l’organisme désigné la propriété des renseignements personnels ou de modifier les règles qui leur sont applicables en matière de confidentialité.
Le présent article ne s’applique pas aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2017, c. 282017, c. 28, a. 161; 2020, c. 22020, c. 2, a. 401; 2021, c. 332021, c. 33, a. 2811.