97. Le Gouvernement de la nation crie doit faire tenir par son secrétaire un livre ou des livres où sont enregistrés:a) une copie de tous les règlements du Gouvernement de la nation crie;
b) les noms de tous les membres majeurs du Gouvernement de la nation crie extraits des listes établies pour chaque communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1); c) les noms, adresses et professions de ceux qui sont ou ont été soit président, soit vice-président, soit membres du conseil, soit membres du Bureau de l’indemnité, soit dirigeants du Gouvernement de la nation crie, avec les diverses dates à partir desquelles ils ont occupé ou cessé d’occuper leur poste.
Ces livres sont accessibles à tous les intéressés qui désirent les examiner.
1978, c. 89, a. 97; 2013, c. 19, a. 49.