79.15. Le Gouvernement de la nation crie et le ministre des Ressources naturelles peuvent conclure une entente de la nature de celle visée au troisième alinéa de l’article 21.17.2 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) afin d’assurer la mise en oeuvre du plan et d’adapter les actions du gouvernement du Québec aux caractéristiques des terres telles que définies par le plan. Le Gouvernement de la nation crie rend public le plan régional de l’utilisation des terres et des ressources approuvé par le ministre ainsi que toute entente visée au premier alinéa.