74. Aucun transfert ou distribution de l’indemnité ne doit être fait par le Bureau de l’indemnité à une entité légale, conformément aux dispositions qui précèdent, sans que cet organisme n’ait fourni une prévision budgétaire détaillée des montants demandés et l’usage qu’il entend en faire.
1978, c. 89, a. 74; 1999, c. 40, a. 8.