70. Lorsque, conformément aux articles 68 et 69, le Bureau investit partie de l’indemnité par l’entremise de personnes morales ou en transfère une partie à des sociétés, personnes morales ou autres entités légales, celles-ci sont tenues d’investir ces sommes ou de les utiliser conformément auxdits articles.
1978, c. 89, a. 70; 1999, c. 40, a. 8.