6.4. Si le Gouvernement de la nation crie déclare qu’il a compétence à l’égard de l’énoncé de vision stratégique ou du schéma d’aménagement et de développement prévus par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), le processus prévu aux articles 79.2 à 79.14 s’applique à l’élaboration, à la modification et à la révision de ces documents, en remplacement des processus prévus aux dispositions de cette loi, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, l’exigence de consultation, prévue à l’article 79.3, de la commission régionale des ressources naturelles et du territoire établie par le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ne s’applique pas et toute mention, dans ces dispositions, du ministre des Ressources naturelles vise le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
L’énoncé de vision stratégique et le schéma d’aménagement et de développement du Gouvernement de la nation crie doivent être conformes aux orientations, principes et objectifs qu’il détermine lui-même, en consultation avec les communautés cries et avec l’accord du gouvernement du Québec.