6.3. L’exercice par le Gouvernement de la nation crie d’une compétence visée à l’article 6.1 peut faire l’objet d’une entente avec le gouvernement du Québec dans le but de prévoir les adaptations requises, le cas échéant, afin de tenir compte de la spécificité du Gouvernement de la nation crie et du territoire visé. Une telle entente peut déroger à toute disposition législative.
L’entente prévoit la date de son entrée en vigueur.
Le ministre publie l’entente à la Gazette officielle du Québec, accompagnée d’un avis précisant la date de son entrée en vigueur.