6.2. La résolution par laquelle le Gouvernement de la nation crie déclare sa compétence précise le domaine de compétence visé; elle décrit la partie de territoire visée par la déclaration de compétence.
Copie vidimée en est transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et, le cas échéant, à tout autre ministre responsable de l’application de la loi attributive de la compétence visée.
La déclaration de compétence prend effet à la date de la publication, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure convenue avec le Gouvernement de la nation crie et mentionnée dans l’avis.