6.1. Le Gouvernement de la nation crie peut déclarer qu’il a compétence, sur tout ou partie des terres de la catégorie II, à l’égard de tout domaine de compétence qu’une loi attribue à une municipalité locale ou à une municipalité régionale de comté.
Aux fins de l’exercice de toute compétence ainsi déclarée, le Gouvernement de la nation crie agit comme une municipalité locale régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou comme une municipalité régionale de comté, selon le cas, et, sous réserve des dispositions de la présente loi, est assujetti aux lois applicables à une telle municipalité.