69. Le Bureau peut:a) mettre de côté ou transférer à une ou plusieurs sociétés de portefeuille détenues à part entière par le Gouvernement de la nation crie ou à des personnes morales à capitaux spéculatifs que ce dernier détient à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, un maximum de 25% de la partie de l’indemnité destinée aux Cris et mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, pour les objets suivants:i. aider à la création, au financement ou au développement d’entreprises, de ressources, de biens ou d’industries appartenant aux Cris;
ii. mettre en oeuvre, développer et encourager les occasions de participation des Cris à l’expansion économique de leur société grâce à leurs talents et à leur capital; et
iii. investir dans les valeurs mobilières de toute personne morale propriétaire de biens ou engagée dans des entreprises directement reliées aux intérêts économiques ou autres des Cris;
b) mettre de côté ou transférer à une ou plusieurs personnes morales détenues à part entière par le Gouvernement de la nation crie ou entièrement contrôlées par lui, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale ou, avec l’approbation du gouvernement, à une entité non constituée en personne morale détenue par lui à part entière ou entièrement contrôlée par lui, toute somme qui, ajoutée à la somme mise de côté ou transférée conformément au paragraphe a, n’excède pas 25% de la partie de l’indemnité destinée aux Cris et mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, et qui doit être exclusivement utilisée pour les activités éducatives, communautaires et autres activités charitables des Cris;
c) sous réserve des articles 71 et 73, conserver, administrer, investir, réinvestir, distribuer et utiliser comme le Gouvernement de la nation crie le juge à propos:i. tous les revenus découlant du placement de l’indemnité susdite;
ii. toute partie de l’indemnité susdite dont la mise de côté ou le transfert n’a pas été fait aux termes des paragraphes a et b;
iii. toute partie, destinée aux Cris, de l’indemnité prévue à l’article 25.2 de la Convention; et
iv. après l’expiration des périodes mentionnées aux paragraphes a et b de l’article 68, toute partie de l’indemnité dont il y est question;
d) s’il le juge opportun, utiliser son actif pour rembourser les obligations ou payer les dépenses engagées, avant le 28 juin 1978, par le Grand conseil des Cris (du Québec), au bénéfice général des Cris.