68. Le Bureau doit:a) jusqu’au 31 octobre 1997, investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs personnes morales détenues à part entière par le Gouvernement de la nation crie, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 50% de la partie, destinée aux Cris, de l’indemnité prévue à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe;
b) jusqu’au 31 octobre 1987, investir directement ou par l’entremise d’une ou plusieurs personnes morales détenues à part entière par le Gouvernement de la nation crie, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 25%, en plus du minimum de 50% visé au paragraphe a, de la partie, destinée aux Cris, de l’indemnité mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe.