64. Le Bureau de l’indemnité a autorité exclusive pour faire des règlements compatibles avec la présente loi sur la conduite de ses affaires et sa gérance interne, y compris son personnel, et pour l’administration, l’investissement et l’utilisation de l’indemnité et des revenus en découlant.
Ces règlements, à moins qu’ils ne soient ratifiés dans l’intervalle à une assemblée générale extraordinaire des membres du Gouvernement de la nation crie convoquée à cette fin, ne sont en vigueur que jusqu’à l’assemblée annuelle suivante du Gouvernement de la nation crie; et s’ils ne sont pas ratifiés à cette assemblée, ils cessent, mais à compter de ce jour seulement, d’être en vigueur.
1978, c. 89, a. 64; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.