53. Le président d’élection détermine, conformément à la présente loi, la procédure et les modalités d’élection du président et du vice-président de l’Administration régionale crie et des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité.
Sauf pour les premières élections, la procédure et les modalités d’élection n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvées à une assemblée générale extraordinaire des membres de l’Administration régionale crie convoquée à cette fin.
1978, c. 89, a. 53; 1999, c. 40, a. 8.