50. Le conseil nomme un président d’élection et détermine sa rémunération.
Cette nomination doit être ratifiée à la première assemblée générale annuelle ou spéciale des membres du Gouvernement de la nation crie qui suit cette nomination.
Le président d’élection ne doit exercer aucune autre fonction dans le Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 50; 2013, c. 19, a. 49.