32.Le président du Gouvernement de la nation crie ou, en cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président, le vice-président, fait partie d’office de toutes les commissions établies conformément à l’article 31 et y a droit de vote.
1978, c. 89, a. 32; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
32.Le président de l’Administration régionale crie ou, en cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président, le vice-président, fait partie d’office de toutes les commissions établies conformément à l’article 31 et y a droit de vote.
32.Le président de l’Administration régionale crie ou, en cas d’absence, de refus ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président, fait partie d’office de toutes les commissions établies conformément à l’article 31 et y a droit de vote.