24. Le président et le vice-président, ainsi que les représentants des corporations de villages cris sont élus parmi les membres majeurs de ces corporations, par scrutin auquel participent ces membres.
Dans le cas des représentants de corporations de villages cris, les élections se font au niveau de chacune des corporations, de la façon déterminée par règlement du conseil de chacune de ces corporations, sous la surveillance du président d’élection nommé conformément à la présente loi.
Avis d’au moins trente jours du scrutin doit être donné par le président d’élection.