107. Aucune liquidation ou dissolution du Gouvernement de la nation crie ne peut avoir lieu sans l’approbation préalable, par le gouvernement, du plan de répartition de l’actif, après le paiement des dettes du Gouvernement de la nation crie, aux villages cris pour qu’ils l’utilisent au profit des communautés cries et non au profit personnel des membres du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 107; 1996, c. 2, a. 22; 2013, c. 19, a. 49.