106. Avant le 15 août 1978, un président d’élection est nommé par le conseil. Il ne peut détenir aucun autre poste dans l’Administration régionale crie et a droit à la rémunération déterminée par le conseil.
La personne nommée en vertu du premier alinéa n’exerce ses fonctions que pour la première élection des représentants des corporations municipales au conseil, du président et du vice-président de l’Administration régionale crie et des représentants des communautés au Bureau de l’indemnité; par la suite, il est nommé de la façon prévue à l’article 50.