1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
b) «Bureau de l’indemnité» ou «Bureau» : le Bureau constitué par l’article 55;
c) «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
d) «conseil de l’Administration régionale crie» ou «conseil» : le conseil prévu à l’article 22;
e) «Conseil régional de zone de la Baie James» : le Conseil régional de zone de la Baie James établi par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1);
f) «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
g) «corporation de village cri» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
h) «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i) «ministre» : le ministre responsable de l’application de la présente loi;
j) «terres de la catégorie I» : les terres ainsi désignées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entretemps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
k) «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).