39.1. Lorsqu’une personne a occupé un poste de dirigeant au sein de la société pendant une partie de la période couverte par le rapport annuel de gestion, les éléments visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 39, ceux en matière de rémunération déterminés en vertu du paragraphe 5° de cet alinéa ainsi que la valeur annualisée de ces derniers et de ceux visés aux sous-paragraphes a et c à f du paragraphe 2° doivent être divulgués dans ce rapport à l’égard de cette personne si le total de la valeur annualisée de ces éléments et de la rémunération variable versée a pour effet de la placer parmi les cinq dirigeants les mieux rémunérés de la société. Le cas échéant, l’information divulguée dans le rapport annuel concernera alors plus de cinq dirigeants de la société.
2022, c. 192022, c. 19, a. 221.