39. Le rapport annuel de gestion d’une société doit notamment indiquer:1° la rémunération et les avantages versés à chacun des membres du conseil d’administration;
2° à l’égard de chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés de la société ainsi que de toute personne qui assume des responsabilités de direction sans être sous l’autorité immédiate du principal dirigeant et qui est mieux rémunérée que l’un de ces dirigeants:a) la rémunération de base versée;
b) la rémunération variable versée, le cas échéant, y compris dans le cadre d’un régime d’intéressement à long terme;
c) le boni à la signature versé, le cas échéant;
d) la contribution aux régimes de retraite assumée par la société pour l’année visée;
e) les autres avantages versés ou accordés, dont ceux relatifs aux assurances collectives ou à l’utilisation d’un véhicule, selon le cas;
f) l’indemnité de départ versée, le cas échéant;
3° les éléments visés aux sous-paragraphes a à f du paragraphe 2° qui concernent chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés de l’ensemble des personnes morales dont la société détient directement ou indirectement au moins 90% des actions comportant droit de vote;
4° les honoraires octroyés à l’auditeur externe pour le contrat d’audit des états financiers et, le cas échéant, ceux octroyés pour l’ensemble des autres contrats que l’auditeur a exécutés pour la société;
5° tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre responsable de l’application de la présente loi.
Pour l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, la valeur de la rémunération correspond à la somme des éléments visés aux sous-paragraphes a à f du paragraphe 2° et de tout autre élément en matière de rémunération déterminé en vertu du paragraphe 5° de cet alinéa.
En outre, le rapport annuel de gestion doit indiquer les paramètres encadrant la rémunération des personnes visées aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, notamment ceux relatifs aux éléments énumérés aux sous-paragraphes a à f du paragraphe 2°.
2006, c. 59, a. 39; 2022, c. 192022, c. 19, a. 221.