3. Dans la présente loi, on entend par:«dirigeant» : le principal dirigeant de la société ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci;
«filiale en propriété exclusive» : une personne morale dont une société détient directement ou indirectement la totalité des actions comportant droit de vote;
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la loi constitutive d’une société visée à l’article 2;
«président-directeur général» : la personne qui agit en tant que principal dirigeant de la société;
«société» : une société d’État énumérée à l’annexe I;
«société d’État» : une personne morale administrée par un conseil d’administration dont le gouvernement nomme la majorité des membres, à l’exception de celles qualifiées d’organismes budgétaires, d’établissements du réseau de la santé et des services sociaux ou d’établissements du réseau de l’éducation, y compris l’Université du Québec et ses universités constituantes.