159. En outre des dispositions transitoires prévues à la présente loi, le gouvernement peut, par règlement pris avant le 14 décembre 2007, édicter toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ni au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.