Non en vigueur
816. Quiconque, autre que Santé Québec ou un membre du personnel d’une agence de placement de personnel, contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 668 est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 3 000 $ à 75 000 $ dans les autres cas.
2023, c. 342023, c. 34, a. 816.