Non en vigueur
815. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 643 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $ dans les autres cas.
2023, c. 342023, c. 34, a. 815.