Non en vigueur
792. Le ministre peut, aux conditions déterminées par le gouvernement, garantir l’exécution de toute obligation à laquelle le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux est tenu relativement à la gestion d’une franchise afférente à un contrat d’assurance négocié et conclu à l’avantage des établissements qu’il représente. Il peut également, aux conditions déterminées par le gouvernement, lui avancer toute somme jugée nécessaire dans le cadre de cette gestion.
Les sommes requises à cette fin sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2023, c. 342023, c. 34, a. 792.