G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
784. Pour l’application des articles 782 et 783, le mot «assureur» désigne également une personne ou un groupement qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être autrement obtenue en souscrivant une assurance responsabilité.
2023, c. 34, a. 784.