Non en vigueur
781. Le gouvernement est de plein droit subrogé au recours de tout usager contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assumé par lui à la suite d’un préjudice causé par la faute de ce tiers. Toute réclamation du gouvernement doit être notifiée au tiers par un avis qui énonce le montant de sa dette et les motifs d’exigibilité de celle-ci.
La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de l’usager.
Le ministre a le pouvoir de transiger sur toute réclamation découlant du présent article et il peut déléguer ce pouvoir.
Les droits acquis par suite de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine de l’État à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois, le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
2023, c. 342023, c. 34, a. 781.