Non en vigueur
780. La présente loi ne peut être interprétée comme limitant les pouvoirs des comités de révision institués par l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou des ordres professionnels visés au Code des professions (chapitre C-26). Les représentants des ordres professionnels visés au Code des professions ont accès à toute installation maintenue par un établissement pour l’accomplissement des fonctions que les ordres professionnels doivent remplir pour assurer la protection du public.
2023, c. 342023, c. 34, a. 780.