G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
775. Le ministre peut, dans un règlement pris en vertu de l’article 774, déterminer les cas dans lesquels son approbation est requise.
Le ministre peut également, pour l’application d’un tel règlement, édicter des formules types de contrat ou autres documents standard dont il assure la délivrance.
2023, c. 34, a. 775.