Non en vigueur
775. Le ministre peut, dans un règlement pris en vertu de l’article 774, déterminer les cas dans lesquels son approbation est requise.
Le ministre peut également, pour l’application d’un tel règlement, édicter des formules types de contrat ou autres documents standard dont il assure la délivrance.
2023, c. 342023, c. 34, a. 775.