G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
772. La contribution d’un usager est payable mensuellement en un seul versement.
Elle porte intérêt au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Santé Québec ne peut faire remise de la contribution d’un usager, ni des intérêts.
2023, c. 34, a. 772.