G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
769. Un usager ou toute personne de qui peut être exigé le paiement d’une contribution financière ne doit pas avoir, dans les deux années précédant l’hébergement ou la prise en charge de l’usager, renoncé à ses droits, disposé d’un bien ou d’un avoir liquide sans juste considération ou les avoir dilapidés de manière à se rendre admissible à une exonération de paiement ou de manière qu’une contribution inférieure à celle qui lui aurait autrement été demandée puisse lui être exigée. Il ne doit pas non plus, au cours de cet hébergement ou de cette prise en charge, procéder à une telle renonciation, à une telle disposition ou à une telle dilapidation.
2023, c. 34, a. 769.