G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
763. Le ministre peut, malgré toute disposition inconciliable, mettre en œuvre, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, tout projet expérimental concernant l’organisation des ressources humaines ou matérielles de Santé Québec ou de l’un de ses établissements aux fins de favoriser l’organisation et la prestation intégrées des services de santé et des services sociaux.
Il peut, à cette fin, conclure des ententes avec des professionnels, sauf avec les professionnels de la santé visés par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) quant aux matières visées à l’article 19 de cette loi.
Préalablement à la mise en œuvre d’un tel projet, le ministre fait publier, à la Gazette officielle du Québec, un avis de son intention de proposer au gouvernement, 45 jours après cette publication, la mise en œuvre du projet. Durant ce délai, le ministre permet à toute personne intéressée de lui faire part de ses observations relativement au projet.
2023, c. 34, a. 763.