G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
762. Lorsqu’un renseignement que le ministre requiert conformément à l’article 761 permet d’identifier un membre du personnel de Santé Québec ou d’un prestataire privé, un étudiant, un stagiaire ou un professionnel qui exerce sa profession au sein d’un établissement ou pour le compte d’un tel prestataire, la communication ne peut s’effectuer que lorsque le gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales du ministère de la Santé et des Services sociaux visé au paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) l’autorise.
Afin d’obtenir l’autorisation du gestionnaire, le ministre doit lui présenter une demande écrite. Les articles 81, 82, 85 à 87 et 89 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1) s’appliquent alors au ministre et au gestionnaire, avec les adaptations nécessaires.
Le présent article s’applique malgré l’article 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2023, c. 34, a. 762.