Ce système doit notamment permettre:1° la tenue, par Santé Québec, des dossiers des usagers qui reçoivent des services de santé ou des services sociaux des établissements publics;
2° la tenue, par les établissements privés, les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, des dossiers concernant, selon le cas, leurs usagers ou leurs bénéficiaires et la conservation, pour leur compte, des renseignements qui y sont contenus; 3° l’indexation des renseignements détenus par les autres organismes du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1) contenus dans les dossiers qu’ils tiennent sur les personnes qui en reçoivent des services du domaine de la santé et des services sociaux; 4° le partage d’ordonnances entre organismes du secteur de la santé et des services sociaux au sens de cette loi et avec les personnes concernées;
5° la tenue, par le ministre, d’un registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès;
6° la tenue, par Santé Québec, d’un registre des directives médicales anticipées et des demandes anticipées d’aide médicale à mourir visées par la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001); 7° la mise en place, par Santé Québec, d’un mécanisme permettant à une personne de trouver un professionnel de la santé ou des services sociaux appartenant à une catégorie de professionnels et exerçant dans un lieu appartenant à une catégorie identifiées par le ministre qui accepte d’assurer son suivi médical en collaboration, le cas échéant, avec d’autres professionnels;
8° la mise en place, par Santé Québec, d’un mécanisme de prise de rendez-vous avec un professionnel de la santé ou des services sociaux appartenant à une catégorie de professionnels et exerçant dans un lieu appartenant à une catégorie identifiées par le ministre;
9° un accès aux renseignements et toute autre utilisation et communication simplifiés de ceux-ci conformément aux régimes de protection des renseignements qui leur sont applicables, notamment celui prévu par la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux;
10° toute autre fonctionnalité déterminée par règlement de Santé Québec.