Non en vigueur
755. Santé Québec doit, sur demande du ministre ou de la personne chargée de la vérification, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement que celui-ci ou, selon le cas, la personne désignée juge nécessaires pour procéder à la vérification.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux renseignements contenus au dossier d’un usager.
2023, c. 342023, c. 34, a. 755.