G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
747. Lorsque, à la suite d’une inspection ou d’une enquête, Santé Québec est informée qu’un centre médical spécialisé est exploité sans autorisation, elle doit, aux fins de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au premier alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), en aviser aussitôt par écrit la Régie de l’assurance maladie du Québec. Sur réception de l’avis, celle-ci informe les médecins qui exercent leur profession au sein du centre médical spécialisé concerné de l’application de cette interdiction de rémunération.
2023, c. 34, a. 747.