Non en vigueur
745. Santé Québec peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, autoriser une personne à mener une enquête sur toute matière relative à la prestation de services du domaine de la santé et des services sociaux pertinente à l’application de la présente loi autre qu’aux fins d’établir une contravention visée à une disposition du titre II de la partie X.
Dans le cadre de cette enquête, Santé Québec ou toute personne qu’elle désigne a les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. Après la tenue d’une enquête menée à la demande du ministre, Santé Québec doit lui fournir un rapport de ses constatations ainsi que, le cas échéant, de ses recommandations.
2023, c. 342023, c. 34, a. 745.