G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
743. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, exiger de toute personne, dans le délai et selon les conditions qu’il précise, tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2023, c. 34, a. 743.