Non en vigueur
743. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, exiger de toute personne, dans le délai et selon les conditions qu’il précise, tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2023, c. 342023, c. 34, a. 743.