Non en vigueur
738. Malgré toute disposition incompatible d’une loi, le commissaire national aux plaintes et à la qualité des services, un commissaire aux plaintes et à la qualité des services, une personne qui agit sous son autorité, une personne consultée ou un expert externe visé à l’article 679, un médecin examinateur, un comité de révision ou l’un de ses membres ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement confidentiel qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement si ce n’est aux fins du contrôle de sa confidentialité.
2023, c. 342023, c. 34, a. 738.