Non en vigueur
737. Le commissaire national aux plaintes et à la qualité des services, un commissaire aux plaintes et à la qualité des services, une personne qui agit sous son autorité, une personne consultée ou un expert externe visé à l’article 679, un médecin examinateur, un membre d’un comité de révision ainsi qu’un membre du conseil d’administration d’établissement doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions conformément à la présente partie, prêter le serment prévu à l’annexe I.
2023, c. 342023, c. 34, a. 737.